J.O. 84 du 8 avril 2007
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Décret n° 2007-532 du 6 avril 2007 modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux
NOR : MCCB0700252D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2123-2 et L. 2124-31 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 141-1, dans sa rédaction résultant du II de l'article 48 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-1 à R. 128-7 ;
Vu la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, notamment ses articles 118 à 120, ensemble la loi no 70-1199 du 21 novembre 1970 de finances pour 1971, notamment son article 79 ;
Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre des monuments nationaux en date du 7 novembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 16 novembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 26 avril 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.Article 2
Les quatre premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le Centre des monuments nationaux a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
« Il est le maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les monuments nationaux. »Article 3
Après l'article 2, sont insérés les articles 2-1, 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Les monuments nationaux sont :
« 1° Les monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 2-2 ;
« 2° Les monuments historiques classés ou inscrits en application des mêmes dispositions du code du patrimoine qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
« Art. 2-2. - Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 sont attribués, à titre de dotation, à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation.
« Art. 2-3. - En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement. »Article 4
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'établissement peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.
« L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.
« Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet. »Article 5
L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des objets mobiliers » sont remplacés par les mots : « , à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels » ;
2° Les premier, deuxième et quatrième alinéas sont supprimés.Article 6
L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le 4°, sont insérés les 5° à 9° ainsi rédigés :
« 5° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public sur les immeubles reçus en dotation ;
« 6° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et des travaux nécessaires à l'exercice de ses missions ;
« 7° Prendre des participations financières et créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public, à des sociétés d'économie mixte ou à d'autres groupements de personnes morales publiques ou privées ;
« 8° Apporter son concours technique et coopérer selon toute modalité utile avec des collectivités publiques, avec toute personne de droit public ou privé, française ou étrangère poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités ;
« 9° Développer, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.Article 7
L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'établissement est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement. »
2° Au onzième alinéa, les mots : « le directeur » sont remplacés par les mots : « le directeur général ».Article 8
L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; ».
2° Le 4° est complété par les dispositions suivantes :
« il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ; ».
3° Au 7° , les mots : « oeuvres destinées » sont remplacés par les mots : « biens culturels destinés ».
4° Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article 3 ; ».
5° Au 12°, les mots : « au second alinéa de l'article 5 du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 7° de l'article 5 ».
6° Au dernier alinéa, après les mots : « les décisions en matière », sont insérés les mots : « de dons et legs, de subventions, ».
7° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties. »Article 9
Le dernier alinéa de l'article 11 est supprimé.Article 10
L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; »
2° Au 6°, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; ».
3° Après le 7° sont insérés les 8° à 12° ainsi rédigés :
« 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;
« 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article 3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
« 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4 ;
« 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;
« 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement. »Article 11
A l'article 13, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général ».Article 12
Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « le décret du 25 octobre 1935 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ».Article 13
L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « aux articles 2 et 3 », sont insérés les mots : « ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture ».
2° Au 4°, les mots : « dont il est propriétaire » sont remplacés par les mots : « des monuments nationaux », les mots : « de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ; ».
3° Le 5° est complété par les dispositions suivantes : « et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ; ».
4° Au 11°, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « et dotations ».Article 14
L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 2°, les mots : « et d'équipement du siège » sont supprimés ;
2° Au 3°, les mots : « des objets mobiliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « des biens culturels mentionnés à l'article 4 » ;
3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ; »
4° Le 4° et le 6° sont supprimés.Article 15
L'article 20 est remplacé par les articles 20 et 20-1 suivants :
« Art. 20. - Jusqu'à leur remise en dotation, les monuments historiques figurant sur la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux établie par arrêté du ministre chargé de la culture demeurent régis par les dispositions suivantes :
« 1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;
« 2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;
« 3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
« Art. 20-1. - Jusqu'au transfert des moyens humains et financiers lui permettant d'exercer l'ensemble de ses missions de maîtrise d'ouvrage, le Centre des monuments nationaux peut bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite des services de l'Etat chargés des monuments historiques pour des opérations de restauration, d'aménagement ou d'entretien. »Article 16
Les articles 6, 6-1, 13-1 et 18 sont abrogés.Article 17
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton